Note de recherche · Droit des sociétés OHADA
Intégration de la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) en droit OHADA pour un développement durable à la lumière des expériences comparées françaises et canadiennes
Par Ikhlaas Adjita · 25 octobre 2026 · 44 min de lecture
Les économies africaines dépendent de l’exploitation de leurs ressources naturelles, mais le droit OHADA ne contient aucun cadre contraignant de responsabilité sociale de l’entreprise (RSE). Cette note étudie comment la France (loi PACTE, devoir de vigilance, société à mission) et le Canada (stratégie fédérale, droit québécois) ont intégré la RSE dans leur droit des sociétés, puis propose des pistes pour l’OHADA : réforme de l’AUSCGIE et adoption d’une charte OHADA sur la RSE.
Introduction
De nos jours, il n’est plus à démontrer que les économies africaines sont fortement dépendantes de l’exploitation de leurs sous-sols. Cependant, face à des enjeux globaux tels que le changement climatique, les nations africaines subissent de fortes pressions pour se détourner de leurs ressources naturelles à fort potentiel lucratif pour des besoins de développement durable. Pourtant Les revenus générés par l’exploitation des ressources naturelles demeurent une source importante de financement pour les États et, dans la majorité des pays d’Afrique sub-saharienne, elles dominent l’économie1. D’après la définition que donne le FMI2 en 2012, plusieurs pays d’Afrique subsaharienne seraient considérés comme des pays riches en ressources naturelles3.
Selon la professeure Nartey, plutôt que d'avancer l'argument simpliste selon lequel toute activité extractive est mauvaise, il convient de se demander comment extraire des ressources tout en causant un minimum de dommages à l'environnement4. Face à ces enjeux, la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) s’impose aujourd’hui comme une nécessité dans les systèmes juridiques en Afrique. Il est en effet primordial aujourd’hui pour l’Afrique de trouver le moyen de poursuivre deux objectifs en même temps. Le premier objectif porte sur la croissance économique en Afrique, et le second objectif sur le développement durable.
L’OHADA est une organisation, composée de 17 États membres d’Afrique, qui représente un cadre harmonisé pour les affaires en Afrique et qui régit les entreprises présentes dans ces 17 États. Son objectif est de propulser le développement économique des États grâce à la facilitation des échanges et des investissements, la garantie de la sécurité juridique et judiciaire des activités des entreprises.
Il n’existe pas de définition légale de la RSE. La doctrine n’est pas non plus unanime sur sa définition. Selon Muberankiko ; il s’agit de la mise en place des politiques responsables, des stratégies, des outils de gestion, des normes et des systèmes de management5. La RSE renvoie à l’idée selon laquelle l’entreprise est incitée, pour ne pas dire obligée, d’aller au-delà de la seule finalité spéculative et économique au profit de ses seuls membres pour intégrer, dans sa prise de décision, des considérations plus holistiques de nature éthique, sociale et environnementale pour le bénéfice de toutes les parties prenantes6. En gros il s’agit d’un ensemble de concept généraux et de principes qui offrent une certaine légitimité aux décisions de gouvernance des entreprises, grâce à la prise en considération des intérêts sociaux, éthiques et environnementaux des différentes parties prenantes, dans la recherche de leurs finalités économiques.
L’entreprise, d’une manière générale, est un ensemble de moyens humains et matériels ayant pour objet une activité économique (production, commercialisation, services) et pour but la recherche du profit maximum au sein d’un marché7. Dans le cadre de notre travail, l’entreprise doit être envisagée dans le sens de la société tel que défini dans l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique8 de l’OHADA9, car l’entreprise n’est appréhendée par le droit OHADA que lorsqu’elle revêt la forme d’une société commerciale ; cette dernière représentant la technique juridique destinée à donner à l’entreprise une existence et une organisation sur le plan juridique10.
Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs11.
L’expression « développement durable », traduite de l’anglais sustainable development, apparaît pour la première fois en 1980 dans la Stratégie mondiale de la conservation. Ces objectifs12 consistent d’une part à maintenir l'intégrité de l'environnement dans le but d’assurer la santé et la sécurité des communautés humaines et préserver les écosystèmes qui entretiennent la vie ; d’autre part d’assurer l'équité sociale pour permettre le plein épanouissement de toutes les femmes et de tous les hommes ; et enfin de viser l'efficience économique dans l’optique de créer une économie innovante, prospère, écologiquement et socialement responsable. Ce troisième objectif du développement durable et l’objectif de la RSE dont la substance consiste à promouvoir les intérêts de toutes les parties prenantes font d’eux, deux notions intrinsèquement liées.
Par contre, la définition de la RSE n’entre pas directement en résonance avec la conception qu’à le droit des sociétés OHADA de la notion d’entreprise qui est vouée à la recherche permanente du profit ou de l’économie pour le compte de ses actionnaires ou associés, dans le respect des dispositions légales en vigueur. En effet, même si le législateur encadre le fonctionnement des entreprises à travers le droit des sociétés commerciales, cet encadrement se limite aux règles qui régissent la naissance, la vie et la disparition des sociétés commerciales et ne prend en compte ni la protection des droits de l’Homme, ni celle de l’environnement13. Un brin de RSE existe dans certains pays de l’espace OHADA14. Cependant, il s’agit d’une conception purement utilitariste de la RSE15. Cette pratique de la RSE s’avère dangereuse et très trompeuse dans la mesure où, comme le dit Friedman « la seule responsabilité sociale de l’entreprise est d’accroître ses profits »16, ce qui ne saurait réellement permettre un développement durable.
Malgré les avantages de la RSE, le droit OHADA reste encore marqué par une approche classique centrée sur les obligations économiques des entreprises. Comment intégrer les principes de la RSE dans le cadre juridique uniforme du droit des sociétés de l’OHADA pour un développement durable ?
Né aux États Unis dans les années 1950, le concept de RSE ne s'est diffusé auprès des entreprises européennes que dans les années 1990. Ce concept n’a cessé de se propager grâce aux efforts d’organisme intergouvernementaux et nationaux qui ont permis l’émergence de principes et de lignes directrices. Depuis quelques année les approches ont évoluées vers la mise en place d’un cadre normatif. En ce qui concerne l’Afrique ; la RSE reste encore très peu connue par les acteurs du secteur privé et très peu d’entreprise mettent en place des pratiques RSE aux normes internationales dans l’optique du développement durable. Pourtant la RSE présente de grands avantages, d’une part pour les entreprises car elle leurs permettrait de répondre aux exigences internationales et locales en matière de développement durable ; d’autres part elle permettrait aux États membre de l’OHADA d’attirer et renforcer les investissements étrangers tout en promouvant une économie inclusive. Les États membres de l’OHADA doivent donc promouvoir la RSE tout en assurant sa régulation grâce à la protection des intérêts des parties prenantes.
Il s’avère donc nécessaire qu’un cadre normatif régional soit élaboré afin d’imposer la RSE aux sociétés pour que ces dernières soient obligées lors de la prise de décisions d’aller au-delà de la finalité économique au profit de leurs seuls membres en tenant compte de considérations éthiques, sociales et écologiques pour le bénéfice de toutes les parties prenantes. Le droit des sociétés OHADA pourrait bel et bien jouer ce rôle grâce à son corpus juridique élaboré spécialement pour l’harmonisation du droit affaires dans les États parties par l'élaboration et l'adoption de règles communes simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies17.
Au Canada, le gouvernement s’est doté depuis 2009 d’une stratégie en matière de RSE18. Cette stratégie démontrait déjà la volonté du gouvernement canadien de promouvoir la RSE en lui donnant une place plus importante dans la sphère économique. Depuis lors la RSE n’a cessé de gagner du terrain. Cette avancée se caractérisant par la mise en place en novembre 2014 d’une nouvelle stratégie en matière de RSE19. L’objectif étant d’inciter de plus en plus les entreprises canadiennes à intégrer la RSE dans leurs décisions pour un développement durable. La jurisprudence canadienne va dans le même sens en tentant d’imposer aux sociétés mères une responsabilité plus grande, tout en facilitant l’accès des victimes aux recours judiciaires20. Au bout du compte, le droit canadien de la RSE continue d’évoluer grâce à un mouvement normatif et jurisprudentiel qui a pour conséquence la responsabilisation des entreprises21; alors que les pays de l’espace OHADA ne disposent d’aucun cadre contraignant pour la RSE.
Le droit français n’est pas en reste. La France s’est dotée progressivement d’un cadre législatif réglementaire depuis les années 2001 avec l’article 11622 de la Loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, qui prévoit que les entreprises cotées en bourse indiquent dans leur rapport annuel une série d’informations relatives aux conséquences sociales et environnementales de leurs activités. Depuis lors, les lois sur la protection de l’environnement et le développement durable se sont succédées jusqu’à l’avènement de la Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement qui a introduit l’investissement sociale responsable et la responsabilité sociétale des entreprises respectivement en ses article 22423 et 22524.
Intégrer la RSE dans le système juridique OHADA n’est pas tâche facile. Pour y arriver, dans un premier temps, il est pertinent de réaliser un travail exploratoire préalable sur les expériences françaises et canadiennes en matière de RSE (I), avant d’examiner les opportunités et défis de son insertion dans le droit OHADA, à la lumière des expériences comparées (II).
I- L’expérience de la RSE en droit français et canadien
L’expérience suppose la pratique de quelque chose, dont découle un savoir, une connaissance, une habitude25. En matière de RSE, il s’agit de la connaissance des méthodes d’intégration de la notion de la RSE dans un ordre juridique national ou régional. La France et le Canada étant les deux pays dont les expériences en matière de RSE nous intéresse, il serait intéressant de les étudier séparément. De ce fait, nous mettrons en lumière, dans un premier temps l’expérience de la RSE en droit français, (A) et dans un second temps, l’expérience de la RSE en droit canadien (B).
A- L’expérience de la RSE en droit français
L’intégration de la RSE en France ne s’est pas faite en un jour. La France s’est dotée progressivement d’un cadre législatif réglementaire (A-1) et d’un statut juridique spécifique pour les entreprises à mission (A-2) afin de prendre en compte la responsabilité sociétale des entreprises.
A-1 L’historique législatif de la RSE en droit français
Les fondements du cadre législatif en matière de responsabilité sociétale des entreprises en France datent de 2001 avec l’article 11626 de la Loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, qui prévoit que les entreprises cotées en bourse indiquent dans leur rapport annuel une série d’informations relatives aux conséquences sociales et environnementales de leurs activités.
En 2009 le législateur passe un nouveau cap avec la mise en place d’un programme d’action avec la Loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement dont l’objectif est de répondre au constat partagé et préoccupant d'une urgence écologique ; de fixer les objectifs et, à ce titre, définir le cadre d'action, l’organisation de la gouvernance à long terme et énoncer les instruments de la politique mise en œuvre pour lutter contre le changement climatique afin de s'y adapter, de préserver la biodiversité ainsi que les services qui y sont associés, de contribuer à un environnement respectueux de la santé, de préserver et mettre en valeur les paysages27. A travers cette loi, le législateur français essaie d’assurer un modèle nouveau de développement durable respectueux de l’environnement combiné avec une diminution de la consommation en énergie, en eau et autres ressources naturelles. Les entreprises devaient donc commencer par se comporter de manière bien plus responsable pour le bien des générations futures.
Par contre c’est la Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement qui a introduit l’investissement sociale responsable et la responsabilité sociétale des entreprises respectivement en ses article 22428 et 22529. Cette loi vient compléter les dispositifs de responsabilité environnementale des entreprises et prévoir, à terme, l'information des consommateurs sur le bilan d'émissions de gazes à effets de serres des produits mis sur le marché30. En matière de transition énergétique, le législateur français s’est également doté de la Loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et son décret d’application du 19 août 2016. Cette loi permettait à la France de mettre en œuvre les accords de Paris du 12 décembre 2015 dont les grandes lignes portaient sur : la réduction des gazes à effets de serres ; la réévaluation des engagements nationaux ; la fourniture aux pays en développement des ressources financières pour atténuer les changements climatiques ; le renforcement de la résilience et l’accessoirement des capacités d’adaptation aux effets produits par ces changements31.
D’autres dispositions réglementaires ont vu le jours, mais la plus marquante a été la Loi « PACTE32 » du 22 mai 2019 qui a permis l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions destinées à renforcer la responsabilité sociétale des entreprises, notamment la création de la société à mission.
A-2- La méthode d’intégration en droit des sociétés
La Loi PACTE a donné naissance à la « société à mission »33. La notion de « société à mission » est une qualité reconnue aux sociétés garantissant le respect d’engagements sociaux et environnementaux. Il convient donc de comprendre que la société à mission n’est pas une nouvelle forme de société mais plutôt une qualité reconnue à une société qui se fixe comme objectif de contribuer positivement à l’environnement et à la société au travers des objectifs qu’elle se fixe dans ses statuts. Pour être reconnue comme telle, le législateur français à prévue deux options34. La première consiste à préciser, dans ses statuts, « une raison d'être », constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité35.
La raison d’être d’une entreprise est le projet sur le long terme exprimant des valeurs et des préoccupations liées à l’intérêt générale36. Le non-respect de cette raison d’être vue qu’elle est une disposition statutaire constituerait une violation du pacte sociale et entraînerait de facto l’engagement de la responsabilité des administrateurs et dirigeants sociaux, pour violation du pacte sociale, à l’égard de la société et de ses associés. La deuxième option consiste dans la possibilité pour tous types d’entreprises qu’importe sa forme sociale à pouvoir acquérir le statut de société à mission grâce à l’inscription dans ses statuts d’une « raison d'être », constituée des principes dont elle se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité37.
L’innovation de la Loi PACTE ne s’arrête pas là. En effet, le nouvel article L210-10 du Code de commerce prévoit un double contrôle pour garantir la poursuite effective des objectifs sociaux et environnementaux prévus dans les statuts. L’article précité prévoit respectivement en ces points 3 et 4, un contrôle interne et externe. Le contrôle interne est effectué par un comité de mission, distinct des organes sociaux et qui doit comporter au moins un salarié pour les sociétés avec un maximum de 50 employés38 et un référent, chargé exclusivement du suivi et de la présentation annuelle, d’un rapport joint au rapport de gestion, à l'assemblée chargée de l'approbation des comptes de la société. Ce comité procède à toute vérification qu'il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l'exécution de la mission39. Le contrôle externe est exercé par un organisme tiers indépendant qui est lui aussi chargé du suivi de l'exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés dans les statuts40. Cet organisme devra produire un avis qui est joint au rapport présenté par le comité interne de vérification41.
Par ailleurs, la Loi PACTE a également mise en place un mécanisme judiciaire pour obliger la société à respecter ses engagements. En effet, lorsque l'une des conditions mentionnées à l'article L. 210-10 n'est pas respectée, ou lorsque l'avis de l'organisme tiers indépendant conclut qu'un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux que la société s'est assignée dans ses statuts ne sont pas respectés, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention « société à mission » de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société42.
La société à mission n’est donc pas une forme juridique mais plutôt une qualité ou une forme d’agrément qui est reconnu à une société, peu importe sa forme juridique de base, lorsqu’elle souscrit à certaines conditions et au respect de certaines obligations. La France a donc choisi la voix de la certification pour faire la promotion de la RSE à travers d’une part la mise en place d’un cadre législatif en matière de protection de l’environnement et d’autre part à travers la création du statut juridique de la « société à mission » qui n’est pas une forme juridique à part entière mais une qualité qui est reconnue aux sociétés françaises. Il s’agit d’une avancée majeure pour le législateur français qui essaie d’intégrer dans les gênes des entreprises françaises la notion de RSE en les amenant à prendre conscience des aspects négatifs de l’exploitation de leurs activités sur la société en générale. L’intégration de la RSE dans le droit français a été possible grâce à un droit national uniforme en matière de RSE qui s’applique à toute les entreprises présentes sur le sol français. Qu’en est-il du Canada ou chaque province possède son propre droit ? Il est intéressant de comparer l’approche française avec celle du Canada. Ce dernier présente une structure juridique distincte, où le fédéralisme joue un rôle dans la mise en place des normes de RSE. L’examen de cette expérience permettra de mieux comprendre comment une régulation adaptée peut favoriser l’intégration de la RSE dans un cadre juridique pluriel.
B- L’expérience de la RSE en droit canadien
L’anatomie de l’expérience de la RSE en droit canadien suivra le même processus que celui adopté pour le droit français dans le cadre de notre travail à savoir : l’analyse du cadre législatif réglementaire de La RSE (B-1) et de la structure juridique d’intégration de l’entreprise à mission au Canada (B-2).
B-1 L’historique législatif de la RSE en droit Canadien
L’expérience de la RSE en droit canadien doit être envisagée sous deux angles à savoir : l’angle du droit fédéral (B-1-1) et l’angle du droit provinciale (B-1-2).
B-1-1 La RSE au niveau fédéral
Au niveau fédéral, le gouvernement canadien s’est doté depuis 2009 d’une stratégie en matière de RSE43. Cette stratégie démontrait déjà la volonté du gouvernement canadien de promouvoir la RSE en lui donnant une place plus importante dans la sphère économique. Depuis lors la RSE n’a cessé de gagner du terrain. Cette avancée se caractérisant par la mise en place en novembre 2014 d’une nouvelle stratégie en matière de RSE44. L’objectif étant d’inciter de plus en plus les entreprises canadiennes à intégrer la RSE dans leurs décisions pour un développement durable.
Bien que cette stratégie semble être un outil de verdissement de l’activité des entreprises du secteur extractif, Elle se situe dans un continuum normatif faisant une place grandissante à la RSE45. Selon Martin-Chenut la RSE s’inscrit désormais dans le droit canadien par l’entremise de plusieurs canaux qui témoignent désormais que la RSE et droits de la personne entretiennent dorénavant des liens essentiels46. Gollier renchérit en affirmant que ce phénomène entraîne avec lui une conséquence : la responsabilisation des entreprises47.
Cette nouvelle stratégie proposée par le gouvernement canadien, même si elle est centrée sur les activités menées par les entreprises canadiennes à l’étranger, a une portée générale car elle concerne tant les industries du secteur extractif que le gouvernement canadien lui-même.48 Elle repose sur cinq grands axes présentés comme suit49:
-Favoriser un meilleur rendement des entreprises en matière de RSE grâce à l’accroissement du rendement des entreprises canadiennes en matière de RSE.50 De ce fait il est imposé aux sociétés de respecter les lignes directrices et bonnes pratiques en matière de RSE, et de faire toucher, aux collectivités touchées par leurs activités, des bénéfices ou avantages à long termes51. Ainsi les entreprises devront comprendre les impacts de leurs décisions sur l’ensemble des parties prenantes et prendre des mesures adaptées afin que leurs activités soient profitables à tous.
Promouvoir et renforcer les principes de RSE à travers l’exhortation pour les entreprises à faire mieux que le minimum lorsque les exigences des pays hôtes sont moins élevées que celles des normes internationales. Le gouvernement du Canada s’attend à ce que les entreprises canadiennes respectent la norme la plus rigoureuse et la plus élevée. Ce principe repose sur quatre piliers :
promouvoir les lignes directrices en matière de RSE connues à l’échelle internationale52; Communiquer les lignes directrices en matière de RSE élaborées au Canada53; Reconnaître l’importance de la RSE pour les investisseurs ; et S’adapter aux pratiques exemplaires en évolution. - Favoriser l’établissement de réseaux et de partenariats. Ce principe exhorte les entreprises à prendre appui sur les pratiques déjà établies. Outre les contacts d’affaires typiques, les délégués commerciaux canadiens aident à établir des réseaux et à garantir l’engagement entre les entreprises extractives et les groupes de la société civile.
Faciliter le dialogue en vue de régler des différends. Cela passe dans un premier temps par Repérage précoce et résolution de problèmes ; dans un second temps par l’accès à un mécanisme non judiciaire de règlement des différends ; dans un troisième temps par Promotion de la concordance avec les orientations en matière de RSE et participation au dialogue ; et enfin par un examen périodique à l’appui de l’amélioration continue54.
Renforcer le cadre influant sur les pratiques commerciales responsables en imposant aux entreprises présentes à l’étranger et aux autorités et intervenants à l’échelle locale un environnement d’investissement stable, ouvert, transparent et prévisible55.
La stratégie insiste sur le fait que pour le Canada il est important que la conduite des entreprises de son industrie extractive présentes à l’étranger soit telle qu’elle procure une prospérité durable aux Canadiens, tout comme à ceux et celles qui vivent dans régions où ces entreprises mènent leurs activités56.
Cependant, la stratégie laisse aux entreprises une certaine marge de manœuvre, comme l’illustre l’emploi de l’expression « dans la mesure du possible » concernant l’harmonisation des pratiques des entreprises canadiennes avec les lignes directrices internationales en matière de RSE57.
La jurisprudence canadienne n’est pas en reste. L’affaires Choc v. Hudbay Minerals Inc58 est une parfaite illustration de la présence grandissante de la RSE au Canada. Cette décision de la Cours supérieure traite de manière innovante du devoir de diligence que des sociétés mères pourraient avoir à l’égard des populations touchées par les activités de leurs filiales59. Il s’agit là d’un nouveau vent jurisprudentiel qui prend naissance et même si aucun tribunal canadien n’a fait droit à de tels griefs à l’heure actuelle, il n’existe à l’inverse aucune décision irrévocable qui écarte ce type de réclamation60. De ce fait, qu’importe l’issue du litige, les entreprises multinationales feront désormais beaucoup plus attentions aux activités de leurs filiales.
B-1-2 La RSE au niveau provincial
Le Canada est composé de 10 provinces et de 3 territoires. Une étude de la législation de toutes ces provinces dans notre travail s’avérerait trop longue et ennuyeuse. Pour ce fait nous nous concentrerons uniquement pour cette sous-partie sur la province du Québec.
Au Québec une Loi sur le développement durable61 a été adopté en 200662. Cette loi intègre les préoccupations de RSE et de développement durable aux politiques et actions gouvernementales. Cette loi énonce 16 principes dont le but est de guider le gouvernement dans l’élaboration et l’adoption d’une stratégie de développement durable63. La L.D.D met en lumière la volonté du législateur québécois de faire de la protection l’environnement une pièce maîtresse de l’économie du Québec.
Le Québec s’est également doté en matière de droit minier d’une reforme grâce au projet de loi n°70 visant à modifier la Loi sur les mines64 afin d’accroître la responsabilité environnementale des acteurs du secteur minier et de placer le secteur minier sous l’égide du développement durable65. En effet l’article 17 de la loi sur les mines assure aux « [...] citoyens du Québec une juste part de la richesse créée par l’exploitation de ces ressources [...] Elle vise aussi à ce que l’exploitation des ressources non renouvelables se fasse au bénéfice des générations futures66. » Ainsi, au travers de sa réforme, Le Législateur québécois a introduit des notions clés de la RSE et du développement durable dans la législation encadrant les activités minières67.
Toujours dans la même optique de développement durable, le Québec s’est également doté en 2015 d’une Loi sur les mesures de transparence dans les industries minières, pétrolières et gazières68. La présente loi vise à instaurer des mesures de transparence quant aux paiements en espèces ou en nature consentis par les entreprises minière, pétrolière et gazière69. Elle vise à décourager et à détecter la corruption, ainsi qu’à favoriser l’acceptabilité sociale des projets d’exploration et d’exploitation de ressources naturelles70.
En effet, les assujettis sont tenus de fournir à l’Autorité des marchés financiers, au plus tard le 150ème jour suivant la fin de leur exercice, une déclaration indiquant tous les paiements faits à un même bénéficiaire71 au cours de cet exercice au titre d’une catégorie de paiement visée à la définition de « paiement » prévue à l’article 3, si la valeur totale de ces paiements est d’au moins 100 000 $72. Des sanctions administratives pécuniaires peuvent être imposées par l’Autorité à tout assujetti qui fait défaut de respecter la présente loi ou ses règlements, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus73. La loi prévoit également un recours pénal contre les entreprises qui contreviendraient aux obligations de transparence qui leurs incombent74. Le montant de l’amende pouvant s’élever à un montant maximal de 250 000 $. En somme, cette loi veut assurer une plus grande transparence Lorsque des entreprises des industries minière, pétrolière et gazière font des paiements à certains décideurs publics, et ce en témoignant d’une volonté ferme de réprimer les transactions secrètes et la corruption75.
B-2 La méthode d’intégration en droit des sociétés
Sur le plan juridictionnel et pour simplifier, le fédéral a juridiction pour légiférer les personnes morales, et les provinces pour les personnes morales et toutes les autres formes d'entreprises76. Le droit canadien des sociétés n’est donc pas un droit uniforme, mais plutôt un droit qui varie en fonction de la province dans laquelle la personne morale a son siège social. En matière de structure juridique RSE, seule la Colombie Britannique et la Nouvelle Écosse se sont réellement dotées de formes juridiques spécifiques de personne morales à mission sociétale. Contrairement à la France qui a choisi la voix de la certification, les provinces de Colombie Britannique et de Nouvelle Écosse ont opté pour la voix de l’incorporation d’une structure juridique en bon et due forme à l’instar du Royaume uni.77
En effet, la législation Britanno-Colombienne s’est doté en 2010, suite à une modification de sa Bénéfit Corporation Act78 en ses article 51.91 à 51.99, de sa première entreprise sociale hybride dénommée la Community contribution company79. Ce fut la première structure du genre au Canada. Elle fut suivie par la Nouvelle Écosse en 201280. La C3 est considérée comme une entreprise hybride car elle allie à la fois recherche du profit et promotion des intérêts sociétaux. Selon les articles 51.91 à 51.99, pour qu’une société soit considérée comme étant une C3, elle doit respecter les conditions suivantes :
la société doit inscrire dans ces statuts qu’elle est une C3 et à ce titre a des objectifs bénéfiques pour la communauté ;
préciser dans ses statuts qu’elle est restreinte conformément à la partie 2.2 de la BCA, dans sa capacité à verser des dividendes et à distribuer ses actifs à sa dissolution ou autrement.
Ces caractéristiques de la C3 la distinguent fortement des sociétés traditionnelles qui sont uniquement dans la recherche du profit, même si de nos jours ces dernières sont de plus en plus encouragées à pratiquer les normes RSE. En effet, sur le premier point, contrairement aux sociétés traditionnelles, la C3 fait de la poursuite des objectifs communautaires un des piliers de sa mission en tant que société, car cette mission ne fait pas seulement l’objet d’une simple déclaration, mais plutôt d’une insertion dans ses statuts81, et de ce fait représente son pacte social avec la communauté ou les parties prenantes.
La notion d’objectif communautaires est définie par la BCA en son article 51 91. Il s’agit d’un objectif qui doit être bénéfique à la société en générale ou à un segment de la société qui est spécialement ciblé par la C3. En gros tous les secteurs d’intérêt public ou communautaire peuvent être touchés.
Le deuxième point représente également une différence majeure entre la C3 et la société traditionnelle. En effet, la C3 est régit par un verrouillage de ses actif82 couplé à une restriction en matière de distribution de ses dividendes83. En ce qui concerne les dividendes, deux conditions sont exigées pour pouvoir déclarer ses dividendes. Premièrement la déclaration doit être conforme à la réglementation prévue en la matière, et deuxièmement la société doit obtenir l’approbation de la déclaration par le biais d’une résolution ordinaire84. Il est également prévu que les statuts peuvent prévoir des restrictions encore plus poussées en matière de déclaration de dividendes85.
En matière de contrôle du respect des engagements par la C3, celle-ci est soumise à une obligation d’information de la collectivité sur les efforts fournis. Les administrateurs ont l’obligation de produire un rapport annuel sur les apports faits à la collectivité qui sera publié86.
La Colombie Britannique ne s’est pas arrêtée là. En 2020, elle introduit dans son droit des sociétés la Bénéfit company87 qui est également une forme de société à mission mais avec moins de contrainte que la C3. Une Bénéfit company est une forme de société à but lucratif qui s’engage au moyen, d’une déclaration d’intérêt social et d’une disposition relative à l’intérêt social à exercer ses activités de manières responsable et durable et à promouvoir un ou plusieurs intérêts publics88. Elle n’est soumise à aucune restriction en matière de déclaration de dividendes ni au verrouillage de ses actifs. Toute société peut devenir une Bénéfit company en intégrant dans ses statuts une déclaration d’intérêt sociale couplée à une disposition relative à l’intérêt social, à condition que les actionnaires de la société y consentent à la majorité des deux tiers89. De même une société peut cesser d’être une Bénéfit company dès qu’elle retire de ces statuts les caractéristiques d’une Bénéfit company.
En ce qui concerne les dirigeant sociaux ; la BCA leur accorde une protection à deux volets. Le premier volet consiste à être considéré comme agissant dans l’intérêt de la compagnie dès lors qu’ils respectent les obligations de la Bénéfit Company. Le second volet leur permet d’être à l’abri de recours que pourraient intenter les parties touchées par les activités de la société. En résumé, les administrateurs ne sont pas tenus de favoriser d’abord la mission sociale de la société, mais sont seulement autorisés à en tenir compte sans pour autant manquer à leurs devoirs « fiduciaires » envers elles90.
En matière de contrôle, la Bénefit Company doit publier un rapport annuel qui révèle les résultats en matière d’intérêt public de la société.
Au niveau québécois, il n’existe pas encore de structure juridique spéciale en matière de RSE. Des questions sur l’opportunité de l’intégration d’une structure juridiques spécifique ont fait l’objet de débats91. Cependant depuis 2011, un projet de loi nommé projet de loi n° 797, destiné à modifier la Loi sur les sociétés par actions du Québec92 afin d’y intégrer l’entreprise à mission a été présenté à l’Assemblée nationale du Québec par M. Leitão, député de l’opposition93. Ce projet, s’il est adopté, ajoutera à la L.S.A un nouveau chapitre IV.1 intitulé « Entreprise à mission ». Ce projet de loi est largement calqué sur le projet de loi M209-2019 de la Colombie-Britannique, qui a intégré les « Bénéfit Companies » dans la partie 2.3 de sa BCA.
L’examen des cadres français et canadien met en évidence des approches variées d’intégration de la RSE, allant de la certification volontaire à la création de structures juridiques spécifiques. Forts de ces enseignements, il convient à présent d’examiner les opportunités et les défis liés à l’introduction de la RSE dans le droit OHADA.
II- Les perspectives de l’intégration de la RSE en droit OHADA au regard des expériences comparées
L'OHADA joue un rôle clé dans la régulation des activités économiques et commerciales en Afrique.
Avec le contexte de la montée en puissance de la RSE dans le monde et la nécessité pour le droit OHADA de s’aligner sur les tendances internationales, il devient urgent de déterminer les opportunités offertes par l’intégration de la RSE dans le droit OHADA (A) et les voies de réformes faces aux défis juridiques pour une intégration réussie (B) au regard des expériences canadienne et française, où la RSE évolue entre initiatives volontaires et cadre juridique, pour inspirer l’intégration en droit OHADA.
A- Les opportunités offertes par l’intégration de la RSE dans l’OHADA
« L’OHADA est un outil juridique imaginé et réalisé par l’Afrique pour servir l’intégration économique et la croissance94 ». Ces propos de l’honorable K. M’baye, considéré comme l’un des pères fondateurs de l’organisation démontrent parfaitement les finalités du droit OHADA. A ce propos, les finalités du droit OHADA peuvent être appréhendés sous un triptyque relié : 1) instauration d’une sécurité juridique et judiciaire, 2) stimulation de l’attractivité et 3) du développement économique95. L’objectif de l’OHADA est donc de « reconquérir la confiance des investisseurs et de sécuriser les rapports juridiques en vue d’une croissance durable »96. Dans le cadre de la rencontre entre les finalités de l’OHADA et les objectifs de la RSE, la question qui se pose est de savoir si un cadre normatif permettant la promotion de la RSE pourrait également permettre d’accroître la sécurité juridique et l’attractivité économique dans l’espace OHADA, tout en contribuant à rendre les entreprises plus novatrices et compétitives ?97
Selon Diawara et Lavallé, la « réponse ne peut être qu’affirmative au moins selon un triple point de vue. D’abord, l’intégration de la RSE dans le droit OHADA lui permettrait enfin de s’ouvrir vers une perspective téléologique sociale, indispensable à l’aube de ce siècle. Ensuite, le momentum semble approprié, car il coïncide avec la période de pause réflexive de plusieurs chantiers de l’Ohada. Enfin, le contexte international au sein duquel évolue le droit OHADA, et dont il éviterait d’être exclu, rend cette ouverture nécessaire98 ». Pour expliquer plus clairement ce triple point de vue des auteurs, il s’avère opportun de les éclaircir pleinement.
Premièrement, l’intégration de la RSE dans le droit OHADA lui permettrait de s’ouvrir vers une perspective plus théologique sociale suppose, pour les auteurs, que le développement de normes juridiques portant sur l’intégration des préoccupations sociales et environnementales dans les activités économiques est essentiel pour que le droit OHADA permette de renforcer un courant de confiance en faveur des économies de ses pays membres. Il s’agit donc d’un impératif pour répondre aux besoins d’adaptabilité et de modernité auxquels adhère le Traité de Port-Louis99 et sur lesquels il insiste afin d’assurer l’ouverture et l’effectivité des règles élaborées par l’OHADA100. Pour Diawara et Lavallé, l’intégration de la RSE dans le droit OHADA contribuerait à sa modernité et son adaptabilité, notamment par l’adoption d’une conception fondée sur la théorie des parties prenantes101. La protection de ces intérêts obligerait ainsi la société à aller au-delà de sa seule logique économique pour inclure des considérations sociales, écologiques et environnementales dans ses décisions pour le bien-être de la communauté.
Deuxièmement, le momentum semble approprié, car il coïncide avec la période de pause réflexive de plusieurs chantiers de l’OHADA. En effet, le soulèvement de la question de l’intégration de la RSE en droit OHADA, coïncide avec une phase de stagnation102 ou de réflexion103 de fond sur les projets et les chantiers OHADA. Par ailleurs, plusieurs projets d’Actes uniformes, engagés ces dernières années, sont actuellement en pause, tels que le Projet d’acte uniforme relatif au droit du travail, au droit des contrats, au droit de la consommation. Cette situation pourrait être exploitée afin de permettre l’ouverture du droit OHADA vers des considérations sociales, écologiques et environnementale qui représentent des aspects très importants du développement durable auxquels adhère le traité de port louis, mais qui ont été jusque-là négligés par le législateur OHADA. Cette phase inactive pourrait bien être le bon moment pour y penser.
Troisièmement, le contexte international au sein duquel évolue le droit OHADA, et dont il éviterait d’être exclu, rend cette ouverture nécessaire. En effet, le concept de la RSE a commencé par prendre une dimension internationale en étant considéré comme un aspect crucial du développement durable. Le développement durable est fondé, justement, sur le principe d’intégration et donc sur la nécessité, pour les organisations internationales, les organisations régionales comme l’OHADA, les États et les entreprises, d’intégrer les préoccupations sociales et environnementales lorsqu’ils prennent des décisions économiques104. Ce principe d’intégration signifie que l’économie, l’environnement et le développement social doivent se renforcer mutuellement105. L’OMC va dans le même sens lorsque son préambule mentionne que l’un des objectifs de l’accord de l’OMC est le développement durable en vue à la fois de protéger et préserver l'environnement et de renforcer les moyens d'y parvenir d'une manière qui soit compatible avec les besoins des parties au présent accord [...]106. Nous voyons dans ce renforcement mutuel, entre l’économie et l’environnement, une raison de plus pour l’intégration de la RSE dans l’espace juridique OHADA. Cela nous semble totalement logique surtout que l’Afrique est considérée comme le « berceau de l’humanité ». De ce fait le développement durable devrait être l’une des principales motivations du législateur OHADA pour une Afrique107 bien plus humaine et économiquement stable.
Si l’intégration de la RSE dans le droit OHADA apparaît comme une opportunité stratégique pour renforcer l’attractivité économique et la durabilité des entreprises, la question centrale reste celle des modalités de sa mise en œuvre. Dès lors, il est essentiel d’examiner les instruments juridiques qui pourraient favoriser une adoption efficace de ces principes dans l’espace OHADA.
B- Les voies de réformes faces aux défis juridiques pour une intégration réussie
Comment les normes RSE pourraient-elles être introduites dans le droit OHADA ? C’est à cette question que nous tenterons de répondre dans cette sous-partie. Nous pensons que la réponse à une telle question passe d’abord par l’analyse de la compatibilité entre les objectifs de la RSE et les objectifs du droit OHADA (B-1). Ensuite par l’analyse de la structure d’intégration juridique adéquate au regard des expériences comparées françaises et canadiennes (B-2).
B-1 L’analyse de la compatibilité entre les normes RSE et le droit OHADA
Le droit OHADA a-t-il besoin d’un remaniement ou d’un changement pour servir de contenant à la RSE ? À priori la réponse est négative. En effet, le traité constitutif de l’OHADA signé le 17 octobre 1993 à Port Louis au Îles Maurice a fait l’objet d’une révision le 17 octobre 2008 au Canada, plus précisément à Québec. Ce traité révisé porte en lui, d’après Diawara et Lavallé, les fondements qui rendent possibles l’intégration de la RSE dans le droit OHADA108. D’après leurs analyses, l’article 27 du Traité de l’OHADA révisé offre cette opportunité dans la mesure où il institue une Conférence des chefs d’États et de Gouvernement qui « statue sur toute question relative au Traité »109. Diawara et Lavallé affirment que « compte tenu de l’objet de l’OHADA qui est d’organiser l’harmonisation du domaine du droit des affaires en Afrique, ce texte confère à ce nouvel organe qu’est la Conférence des chefs d’États et de Gouvernement la compétence pour prendre des dispositions relatives à la RSE puisque celles-ci relèvent de manière connexe du droit des affaires ou peuvent être simplement incluses, selon l’article 2 du Traité, parmi les autres matières110 ». En plus, les dirigeants de l’OHADA ne cessent de manifester leur volonté de voir la RSE être intégrée dans le droit OHADA. En effet, lors de la cinquantième session du Conseil des ministres qui s’est tenue du 24 au 25 mars 2021 au Mali, de nombreux chantiers ont été objets de discussion, notamment la réalisation d’une étude exploratoire sur la RSE en vue de son intégration dans le droit OHADA111. Le Conseil des ministres a dès lors instruit l’ex Secrétaire permanent, le Professeur Darankoum, de procéder à la réalisation de cette étude. Dans le compte rendu de cette session du Conseil des ministres, il est clairement mentionné que : « l’OHADA se propose d’inclure un volet important relatif à l’économie verte et à la responsabilité sociétale des entreprises, en vue de lutter contre les changements climatiques et de participer à la protection de l’environnement112». Cette déclaration du conseil des ministres démontre la volonté de cet organe d’intégrer la RSE au droit OHADA. L’ex-secrétaire permanent n’est pas non plus rester en marge puisque lors d’un webinaire organisé par le Conseil français des Investisseurs en Afrique le 6 mai 2021 il a fait savoir l’urgence qu’il y a de faire intégrer la RSE dans le dispositif de l’OHADA en ces termes : ’’L’opportunité s’offre à moi au moment où je dirige l’organisation de combler une lacune de l’ensemble du Code vert, en ce sens que nous avons dix actes uniformes qui touchent des aspects très importants du droit des affaires, mais qui ne confrontent malheureusement pas de façon systématique cette question épineuse qui préoccupe le monde et plus particulièrement l’Afrique où on observe parfois des dérives113’’. Cette affirmation de l’ex-secrétaire permanent de l’OHADA s’inscrit dans la continuité et la concrétisation du projet pour lequel il a été missionné par le conseil des ministres.
Bien que le cadre juridique de l’OHADA présente déjà certaines bases propices à l’intégration de la RSE, des ajustements restent quand même nécessaires pour assurer une mise en œuvre efficace et cohérente de la RSE. À cet effet, il convient d’examiner les instruments juridiques les plus adaptés pour inscrire durablement la RSE dans le droit des sociétés OHADA.
B-2 La détermination des instruments d’intégrations possibles au regard des expériences comparées
La RSE est devenu au jour d’aujourd’hui une notion d’une importance cruciale dans le contexte internationale. Comme l’on montré nos précédents développements, les autorités de l’OHADA souhaitent son intégration dans l’espace juridique. Mais par quel moyen ? Il est nécessaire de déterminer le moyen juridique par le biais duquel elle pourra faire l’objet d’une incorporation ohadienne.
A cet effet, nous pensons que l’intégration de la RSE doit se faire en deux étapes. Premièrement par la détermination d’instruments normatifs susceptibles d’être intégré dans le droit OHADA comme le suggère Diawara et Lavallé114 et deuxièmement par la détermination du statut juridique ou de la structure juridique à intégrer à l’AUSCGIE.
La première étape : deux hypothèses sont envisageables d’après Diawara et Lavallé. La première hypothèse consisterait en une introduction de normes internationales privées sur la RSE dans le droit OHADA au moyen d’un renvoi dans un texte de loi. La deuxième, est l’adoption d’une charte accompagnée de principes directeurs OHADA sur la RSE à la suite d’une réflexion coordonnée par un comité transnational sur la RSE, après consultation des parties prenantes des pays membres. Cependant les auteurs optent pour la seconde hypothèse qu’ils considèrent comme plus ambitieuse que la première. Pour eux, les effets de cette charte sur le droit OHADA et son éventuel champ d’application reposerait sur des valeurs propres aux 17 États membres de l’organisation. « L’adoption d’une charte OHADA sur la RSE, complétée par l’adoption d’une stratégie et d’un plan d’action OHADA sur la RSE, s’inscrirait dans le cadre des engagements internationaux des pays membres de l’OHADA, en matière de promotion du développement économique, des droits de l’homme et de la protection de l’environnement. Elle contribuerait à l’adoption des objectifs permettant d’identifier les pratiques de RSE, qui pourraient servir à favoriser les investissements en Afrique et à valoriser des secteurs économiques de manière à augmenter la confiance des investisseurs et des parties prenantes115 ».
Nous adhérons également à cette idée car nous pensons que l’adoption d’une charte OHADA sur la RSE pousserait l’organisation à se doter d’orientations, adaptées aux spécificités économiques et sociales des pays membres, qui feront de la RSE un des piliers du développement durable des États membres et non comme un simple amas de recommandations ou d’obligations au bilan des entreprises, considérés comme nécessaire pour un développement durable.
Cette initiative rentrera dans la continuité de la concrétisation de l’article 24 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples116, en garantissant un droit des peuples à un environnement satisfaisant, et de la récente Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance , ratifiée par quelques États membres de l’OHADA117, dont l’article 33 fait référence à l’entreprise en prévoyant que : « Les États parties institutionnalisent la bonne gouvernance économique et des entreprises grâce, entre autres, à : […] 6. la répartition équitable de la richesse nationale et des ressources naturelles ; 7. la réduction de la pauvreté ; 8. la mise au point d’un cadre législatif et réglementaire efficace en appui au développement du secteur privé ; 9. la création d’un environnement propice à l’afflux de capitaux étrangers118 ». La mise en œuvre des objectifs d’une charte OHADA sur la RSE, des grandes orientations d’une stratégie OHADA sur la RSE et d’un plan d’action adapté aux réalités locales favorisera donc la durabilité de plusieurs secteurs économiques de cette partie du continent119.
La deuxième étape portera sur la détermination du statut juridique ou de la structure juridique à intégrer à l’AUSCGIE. En effet, on ne saurait parler de responsabilité sociale des entreprises, sans parler de l’entreprise à mission sociétale120. L’entreprise à mission sociétale n’est pas qu’une simple société dotée de personnalité morale. Elle traduit également la RSE qu’elle place au cœur de ce qu’elle est121. L’EMS a vu le jour au début des années 2000. Dès sa création, elle était déjà considérée comme un nouveau modèle de société très innovant et prometteur. Caractérisé par sa forme hybride qui se matérialise par la recherche d’un but lucratif et la poursuite d’objectifs sociétales pour le bien des parties prenantes ; l’EMS a su susciter l’intérêt des États qui se montrent très réceptifs à cette nouvelle forme d’entreprise comme en témoignent les systèmes juridiques R.S.E français et de la Colombie Britannique.
L’intérêt du choix de ces deux systèmes est qu’à travers leurs oppositions se trouve une distinction entre les deux moyens d’intégration de la RSE dans le droit des sociétés à savoir : la certification pour la France et la création d’une forme de société spécifique pour la Colombie britannique. Lequel de ces deux systèmes serait le plus adapté au droit des sociétés OHADA ? Le législateur OHADA devra-t-il faire un choix entre la certification et la structure juridique ? Nous pensons que non. En effet, nous proposons une intégration à deux paliers, de l’EMS, dans le droit des sociétés OHADA, l’un facultative et l’autre obligatoire.
Commençons par le palier obligatoire. Il s’agit de la certification comme dans le droit français mais à un niveau un peu plus poussé. La France, à travers sa Loi PACTE, a mis en place un statut qui permet à la société, grâce à l’inscription dans ses statuts d’une « raison d’être », d’être considéré comme une « société à mission » ; qualité reconnue aux sociétés garantissant le respect d’engagements sociaux et environnementaux. L’acquisition de ce statut est un acte volontaire mais qui dès qu’il est effectué crée des obligations. Or qui dit obligations, dit dépenses, et il n’est pas dans la nature intrinsèque des sociétés de chercher à augmenter volontairement leurs dépenses sans réelles contreparties. A ce propos, l’Observatoire des sociétés à mission a publié en 2023 son baromètre annuel. Près de cinq ans après son lancement, le nombre de sociétés à mission en France en fin 2023, n’est que de 1490122, ce qui est un chiffre vraiment petit si on le compare avec les 1 051 500123 nouvelles entreprises créées la même année. En plus le baromètre précise que seule 2 % des grandes entreprises sont représentés, 11 % des entreprises à mission sont des PME de plus de 50 salariés, 21 % de moins de 50 salariés et 58 % des micro-entreprises. L’EMS représente seulement 0,006 % de l’ensemble des entreprises françaises. Quant à la représentation par secteur d’activités, on constate que les services représentent 79 % des sociétés à mission. 12 % évoluent dans le commerce, 8 % dans l’industrie et 1 % dans l'agriculture. Les entreprises qui impactent le plus l’environnement sont moins représenté sans surprise.
Laisser le choix c’est bien, mais contraindre un assujetti à agir dans l’intérêt de toutes les parties prenantes c’est encore mieux. Pour cela le législateur OHADA doit mettre en place un statut juridique similaire à celui de la société à mission mais qui s’impose aux sociétés. Désormais toutes société qui exerce ses activités dans l’espace OHADA devra obligatoirement prendre en compte les intérêts des parties prenantes dans ses calculs économiques et dans sa prise de décisions. La mise en place d’une telle mesure permettra au législateur OHADA de toucher tous les secteurs les plus susceptibles d’avoir des impacts négatifs sur les parties prenantes. En outre cela entrera dans la continuité de la concrétisation de l’article 24 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples énoncé bien plus haut dans nos développements.
Si une première étape d’intégration de la RSE dans le droit OHADA pourrait passer par un statut obligatoire inspiré du modèle français, il est également pertinent d’envisager une seconde solution plus ambitieuse : la création d’une structure juridique spécifique dédié à la RSE. Cette approche, inspirée de la Colombie-Britannique, pourrait permettre aux entreprises de l’espace OHADA de se doter d’un cadre organisationnel où la mission sociétale est au cœur de leur gouvernance.
Le second palier consiste dans la mise en place d’une structure juridique. Il s’agira d’une forme de société particulière avec des règles qui lui seront propres comme toutes les autres formes de sociétés du droit OHADA (S.N.C. ; S.C.S. ; S.A.R.L. ; S.A. et S.A.S.). Cette nouvelle forme de société hybride viendra renforcer la RSE comme principal fondement de son identité. En gros ; en plus de la recherche de son profit elle devra poursuivre des objectifs communautaires bien déterminés dans ses statuts. Contrairement au premier palier qui consiste en l’acquisition d’une certification tout en gardant sa forme sociale d’origine, le second palier propose la création d’une E.M.S à part entière avec des principes en matière de gouvernance et de gestion des actifs bien plus stricte que ceux des sociétés du premier palier. Pour cela le législateur pourrait bien s’inspirer de la C3 de la Colombie Britannique qui est un exemple très réussi de structure juridique à mission sociétale.
L’intérêt pour une société du premier palier de franchir le pas du deuxième palier consistera dans des avantages spécifiques qui seront laissé par le législateur OHADA à la discrétion de chaque État membre. Les avantages pourront se caractériser par des allègements fiscaux, un système de priorisation sur les marchés publics par exemple.
Enfin la mise en place d’un organe indépendant de contrôle du respect des engagements sociaux pris par les entreprises de différent palier serait également intéressant. Cela permettra d’assurer un meilleur suivi de la réalisation des objectifs RSE par chaque entreprise.
Conclusion
L’analyse menée dans ce travail nous montre que l’OHADA dispose de la base juridique nécessaire pour intégrer la RSE et qu’un cadre normatif permettrait d’assurer un développement économique durable aligné sur les standards internationaux en Afrique. Alors que la France et le Canada ont su évoluer vers une meilleure responsabilisation des entreprises, l’OHADA doit dépasser son approche purement économique et instaurer un cadre contraignant favorisant une gouvernance plus éthique et inclusive Comme l’affirme Acquier et Gond, la RSE « réapparaît comme un concept ouvert, multiforme et en construction124 », et l’OHADA a un rôle clé a jouer.
En effet, l’Afrique, riche en ressources et en potentiel de croissance, ne peut plus ignorer l’enjeu fondamental du développement durable. Alors que les entreprises jouent un rôle croissant dans les défis sociaux et environnementaux, l’OHADA doit aller au-delà d’un droit purement économique pour adopter une vision plus globale et responsable. L’Afrique, considérée comme le berceau de l’humanité, pourrait ainsi devenir un modèle en matière de responsabilité sociétale des entreprises.
La réforme du cadre juridique OHADA représente une occasion unique d’assurer que les entreprises opérant sur le continent soient non seulement compétitives, mais aussi responsables.
L’intégration de la RSE au sein du droit OHADA ne doit plus être une simple contrainte, mais comme un levier stratégique capable d’assurer une attractivité économique tout en protégeant les intérêts des parties prenantes. Il est temps d’agir : une réforme de l’AUSCGIE et l’adoption d’une charte OHADA sur la RSE constitueraient des avancées majeures pour positionner l’Afrique comme un acteur clé du développement économique responsable.
Toutefois, l’intégration de la RSE dans la charte OHADA et dans l’AUSCGIE doit tenir compte des besoins des populations de l’espace OHADA. Comme le souligne Diawara et Lavallé, : « les principes normatifs contenus dans une éventuelle charte OHADA sur la RSE devraient être fondés sur les aspirations légitimes des populations africaines à la transparence, à une bonne gouvernance économique, à l’accès équitable aux produits de base, à l’eau et à l’alimentation, à la gestion durable des nombreuses ressources naturelles et à l’amélioration des conditions de vie des communautés locales, notamment par leur participation aux prises de décision et à l’activité économique des entreprises multinationales125 ».
L’OHADA a aujourd’hui l’opportunité de dépasser le simple cadre de l’harmonisation du droit des affaires pour devenir un modèle de développement économique durable et éthique en Afrique. L’intégration de la RSE ne doit plus être une option mais une nécessité. L’heure n’est donc plus à la réflexion, mais à l’action.
Notes
- 1.C. James et A. Zeufack, « Les ressources naturelles, un enjeu clé pour l’avenir de l’Afrique : Ressources naturelles et transformation économique dans un contexte de transition vers des économies décarbonées. » Abrégé. Collection L’Afrique en développement. Banque mondiale, Washington, DC. 2023.
- 2.Fond Monétaire International, ci-dessus désigné FMI.
- 3.FMI, « Macroeconomic Policy Frameworks for Resource-Rich Developing Countries. » Document de travail du FMI, Washington, DC. 2012.
- 4.L. Nartey, « L'Afrique n'a pas à choisir entre la croissance économique et la protection de l'environnement : comment les deux peuvent aller de pair », 2024, [En ligne], https://theconversation.com/ca/topics/protection-de-lenvironnement, consulté le (15/01/2025)
- 5.G. Muberankiko, « La responsabilité sociétale des entreprises dans la gouvernance des sociétés en droit OHADA », Lexbase Afrique-OHADA, 2020. n°34, p.3, [En ligne] sur https://www.lexbase.fr consulté le (13/01/2025).
- 6.K. Diawara et S. Lavallé, « La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) dans l’espace OHADA : pour une ouverture aux considérations non économiques », Revue internationale de droit économique, 2014/4 t. XXVIII, p. 431 à 451.
- 7.J.-P. Le Gall, Droit commercial (Mémentos), 14 éd., Dalloz, Paris, 1998, p.4.
- 8.Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, cci-après désigné AUSCGIE ou droit des sociétés OHADA.
- 9.Aux termes de l’article 4 AUSCGIE : « La société commerciale est créée par deux (2) ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d'affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, ou de l'industrie, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui peut en résulter ».
- 10.J. Paillusseau, La société anonyme : technique d'organisation de l'entreprise, Sirey, Paris, 1967, p.4.
- 11.Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec, définition du « développement durable », [En ligne] sur https://www.environnement.gouv.qc.ca, consulté le (14/01/2025) 12 Ibid.
- 12.Ibid.
- 13.G. Muberankiko,éd. 2020. « La responsabilité sociétale des entreprises dans la gouvernance des sociétés en droit OHADA », op.cit, p.4
- 14.C’est l’exemple du Togo où la promotion de l’émancipation de la femme et de l’entreprenariat féminin est très poussée.
- 15.Cette conception de la RSE est apparue aux États-Unis à partir des années 1970, et avait pour objectif de répondre « à la crise du modèle fordien », en étant « stratégique utilitariste ». Cette conception obtient son plein épanouissement dans les 1980 et 1990. Elle permet à la société de se détacher des considérations morales en se basant uniquement sur ses considérations économiques. Le comportement social de l’entreprise doit servir sa performance économique ; en d’autres termes, la réalisation d’objectifs sociaux (sociétaux) doit lui procurer un avantage compétitif et, in fine, c’est le retour financier sur l’investissement social qui constitue la mesure de l’efficacité des dispositifs visant à accroître les « performances sociales ». Chaque décision étant minutieusement analysée en comparant les coûts et les avantages que la société pourra en tirer. (M. Capron, P. Petit, « Responsabilité sociale des entreprises et diversité des capitalismes »,
- 16.M. Friedman, « The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits », New York Times Magazine, 13 septembre 1970, note 1, pp. 32-33. New York Times Magazine, 13 septembre 1970, pp. 32-33; Capitalism and Freedom, Chicago, University of Chicago Press, 1962.
- 17.Voir Article 1 du Traité de l’OHADA
- 18.Affaires mondiales Canada Renforcer l’avantage canadien : Stratégie de responsabilité sociale des entreprises pour les sociétés extractives canadiennes présente à l’étranger, Ottawa, 2009 [En ligne] https://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux consulté le (15/01/2025)
- 19.Affaires mondiales Canada, Le modèle d’affaires canadien : stratégie de promotion de la responsabilité sociale des entreprises pour les sociétés extractives canadiennes présentes à l’étranger, Ottawa, 2014, [En ligne], [www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/assets/pdfs/Strategie_RSE_amelioree_FRA.pdf] consulté le (15/01/2025)
- 20.Voir les affaires Choc v. Hudbay Minerals Inc., 2013 ONSC 1414. ; Chevron Corp. c. Yaiguaje, [2015] 3 R.C.S. 69.
- 21.J.-M. Gollier, « Le dirigeant et la responsabilité sociétale de l’entreprise », dans Yves De Cordt (dir.), Le statut du dirigeant d’entreprise, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 295 à 310.
- 22.Ces dispositions sont reprises à l’article L225-102-1 du Code du commerce en sont point I qui impose au société la mise en place d’un plan de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle
- 23.Voir l’article L214-12 du Code monétaire et financier modifié par loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 en son article 224 qui dispose que « Les sociétés d'investissement à capital variable et les sociétés de gestion mentionnent dans leur rapport annuel et dans les documents destinés à l'information de leurs souscripteurs les modalités de prise en compte dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. Elles précisent la nature de ces critères et la façon dont elles les appliquent selon une présentation type fixée par décret. Elles indiquent comment elles exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix. »
- 24.Voir l’article 225 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement modifié par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches en son article 12
- 25.Dictionnaire Larousse, disponible [En ligne], https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais consulté le (13/02/2025)
- 26.Ces dispositions sont reprises à l’article L225-102-1 du Code du commerce, op.cit., note 23.
- 27.V. Article 1 de la Loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement 28 V. Article L214-12 du Code monétaire et financier modifié par loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 en son article 224 qui dispose que « Les sociétés d'investissement à capital variable et les sociétés de gestion mentionnent dans leur rapport annuel et dans les documents destinés à l'information de leurs souscripteurs les modalités de prise en compte dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance [...]» 29 V. Article 225 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement modifié par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches en son article 12.
- 28.V. Article L214-12 du Code monétaire et financier modifié par loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 en son article 224 qui dispose que « Les sociétés d'investissement à capital variable et les sociétés de gestion mentionnent dans leur rapport annuel et dans les documents destinés à l'information de leurs souscripteurs les modalités de prise en compte dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance [...]»
- 29.V. Article 225 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement modifié par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches en son article 12.
- 30.Extrait du compte rendu du Conseil des ministres à la section « Principales dispositions » du texte Principaux amendements de la Loi portant engagement national pour l'environnement, adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution par l'Assemblée nationale le 29 juin 2010, [En ligne], TA n° 504
- 31.Ministère de l’aménagement du territoire est de la transition écologique « Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TEPCV) » ; 2022, [En ligne], disponible sur https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/loirelative-transition-energetique-croissance-verte-tepcv; consulté le (26/01/2025)
- 32.Plan d'Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises, ci-dessus désigné « PACTE »
- 33.I. Tchotourian, « L’entreprise à mission sociétale prochaine réforme de la LSAQ ? », dans Stéphane ROUSSEAU (dir.), 10e anniversaire de la Loi sur les sociétés par actions du Québec : rétrospective, perspective et avenir, Montréal, Wilson & Lafleur, 2021, p. 283
- 34.D. Martin, « Contenu et application de la loi PACTE » dans D. Autissier et al., Entreprise à mission et raison d’être. Paris, Dunood, 2020, p. 44 et svt., dans I. Tchotourian, « L’entreprise à mission sociétale prochaine réforme de la LSAQ ? », op.cit., p 283
- 35.Voir article 1835 C. civ français
- 36.I. U.-Parleani, « La raison d’être des sociétés dans le projet de la loi PACTE du 19 juin 2018 », 2018, Revue des sociétés, p. 623 à 626, dans I. Tchotourian, « L’entreprise à mission sociétale prochaine réforme de la LSAQ » op .cit p. 284
- 37.Voir article 210 -10 C.com modifié par l’article 176 de la Loi PACTE 38 Voir article 210-10 C.com précité
- 38.Voir article 210-10 C.com précité
- 39.Voir article 210-10°3 C. com. modifié par l’article 176 de la Loi PACTE
- 40.Voir Article 210-10°4 du C. com. modifié par l’article 176 de la Loi PACTE 41 Ibid.
- 41.Ibid.
- 42.Voir Article 210-11 du C. com. modifié par l’article 176 de la Loi PACTE
- 43.Affaires mondiales Canada Renforcer l’avantage canadien : Stratégie de responsabilité sociale des entreprises pour les sociétés extractives canadiennes présente à l’étranger, Ottawa, 2009 op.cit., note 19.
- 44.Affaires mondiales Canada, Le modèle d’affaires canadien : stratégie de promotion de la responsabilité sociale des entreprises pour les sociétés extractives canadiennes présentes à l’étranger, Ottawa, 2014, op.cit., note 20.
- 45.I. Tchotourian, V. Deshaye et R. Mac Farlane-Drouin, « Entreprises et responsabilité sociale : évolution ou révolution du droit canadien des affaires ? », Les Cahiers de droit, vol 54, n°4, 2016, [En ligne], consulté le (28/01/2025), https://id.erudit.org/iderudit/1038261ar , p. 642
- 46.K. Martin-Chenut, « Développement durable, juridictions de protection des droits de l’homme et métamorphoses de la responsabilité », dans K. Martin-Chenut et R. de Quenaudon (dir.), Développement durable: mutations ou métamorphoses de la responsabilité?, Paris, Éditions A. Pedone, 2016, p.75, à 76, dans I. Tchotourian, V. Deshaye et R. M. Farlane-Drouin, « Entreprises et responsabilité sociale : évolution ou révolution du droit canadien des affaires ? », op.cit., p. 642
- 47.J.-M. Gollier, « Le dirigeant et la responsabilité sociétale de l’entreprise », dans Y. De Cordt.(dir.), Le statut du dirigeant d’entreprise, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 295, à 310, dans I. Tchotourian, V. Deshaye et R. M. Farlane-Drouin, « Entreprises et responsabilité sociale : évolution ou révolution du droit canadien des affaires ? », op.cit., p. 642 48 I. Tchotourian, V. Deshaye et R. M. Farlane-Drouin, « Entreprises et responsabilité sociale : évolution ou révolution du droit canadien des affaires ? », op.cit., p. 642 Affaires mondiales Canada, Le modèle d’affaires canadien : stratégie de promotion de la responsabilité sociale des entreprises pour les sociétés extractives canadiennes présentes à l’étranger, Ottawa, 2014, op.cit, p.2
- 48.I. Tchotourian, V. Deshaye et R. M. Farlane-Drouin, « Entreprises et responsabilité sociale : évolution ou révolution du droit canadien des affaires ? », op.cit., p. 642
- 49.Affaires mondiales Canada, Le modèle d’affaires canadien : stratégie de promotion de la responsabilité sociale des entreprises pour les sociétés extractives canadiennes présentes à l’étranger, Ottawa, 2014, op.cit, p.2
- 50.En effet, Dans le contexte de l’amélioration de la Stratégie de RSE, le gouvernement vise à accroître la capacité des sociétés extractives canadiennes à gérer les risques sociaux et environnementaux d’une manière qui respecte les lignes directrices et les pratiques exemplaires internationales en matière de RSE, et qui apporte des avantages à long terme pour les collectivités touchées par leurs projets, dans Affaires mondiales Canada, Le modèle d’affaires canadien : stratégie de promotion de la responsabilité sociale des entreprises pour les sociétés extractives canadiennes présentes à l’étranger, Ottawa, 2014, op.cit, p.3 51 En plus du respect des bonnes pratiques internationales, et afin d’obtenir une évaluation plus complète des risques pour les gestionnaires et les investisseurs et améliorer les chances que les investissements étrangers se traduisent par des avantages de plus grande portée, le gouvernement du Canada encourage les entreprises à appliquer les principes de la
- 51.En plus du respect des bonnes pratiques internationales, et afin d’obtenir une évaluation plus complète des risques pour les gestionnaires et les investisseurs et améliorer les chances que les investissements étrangers se traduisent par des avantages de plus grande portée, le gouvernement du Canada encourage les entreprises à appliquer les principes de la RSE dans leurs différentes structures de gestion. (Affaires mondiales Canada, Le modèle d’affaires canadien : stratégie de promotion de la responsabilité sociale des entreprises pour les sociétés extractives canadiennes présentes à l’étranger, Ottawa, 2014, Op.cit, p.3)
- 52.Il s’agit de respecter les normes et lignes directrices internationales telles que Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales ; Principes directeurs des Nations Unies sur l’entreprise et les droits de l’homme ; Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme ; critères de performance de la Société financière internationale (SFI) sur la durabilité sociale
- 53.La Stratégie prévoit maintenant une certaine flexibilité permettant au gouvernement d’élaborer et de communiquer, au Canada et à l’étranger, d’autres lignes directrices
- 54.Affaires mondiales Canada, Le modèle d’affaires canadien : stratégie de promotion de la responsabilité sociale des entreprises pour les sociétés extractives canadiennes présentes à l’étranger, Ottawa, 2014, Op.cit, p.13 à 15
- 55.Ibid, p.16 à 18 56 Ibid, p.18
- 56.Ibid, p.18
- 57.I. Tchotourian, V. Deshaye et R. Mac Farlane-Drouin, « Entreprises et responsabilité sociale : évolution ou révolution du droit canadien des affaires ? », op.cit , p. 648
- 58.Voir les affaires Choc v. Hudbay Minerals Inc., 2013 ONSC 1414. Dans cette première affaire, des citoyens guatémaltèques ont intenté des recours en responsabilité civile devant la Cour supérieure de l’Ontario contre de la société Hudbay Minerals Inc. Les requérantes exigeaient que l’entreprise défenderesse soit tenu responsable des exactions commises à leurs encontre par les agents de sécurité employés par l’entreprise CGN qui est une filiale de la défenderesse, ayant son siège au Guatemala, lors de l’exploitation d’un projet minier. Pour trancher le litige, la Cour supérieure devait déterminer si les faits allégués pouvaient permettre que la responsabilité de la défenderesse soit retenue pour les exactions commises par ses filiales. Appliquant le critère de l’arrêt Anns (l’arrêt. Anns v..Merton London Borough Council pose deux critères qui lorsqu’ils sont satisfaits permettent de reconnaître l’existence d’un devoir de diligence dans une relation « faute-victime », le premier consiste dans l’existence .prima facie en prouvant que le préjudice allégué est une conséquence raisonnablement prévisible du manquement et qu’il existe une relation de proximité suffisante entre les parties. Le second doit démontrer que des considérations générales ne sont pas défavorables à sa reconnaissance) la Cour supérieure de l’Ontario a conclu qu’il n’est pas manifeste et évident que l’entreprise Hudbay ne pourrait être tenue d’un « novel duty of care »
- 59.R.-C. Drouin, « Le développement du contentieux à l’encontre des entreprises transnationales quel rôle pour le devoir de vigilance ? », Droit social, 2016, p. 246.
- 60.I. Tchotourian, V. Deshaye et R. Mac Farlane-Drouin, « Entreprises et responsabilité sociale : évolution ou révolution du droit canadien des affaires ? », op.cit., p. 670 61 Ci-après désigné LDD.
- 61.Ci-après désigné LDD.
- 62.Loi sur le développement durable, R.L.R.Q., c. D-811 (ci-après.». LDD ») ; V. également la Loi fédérale sur le développement durable, L.C 2008, c.33
- 63.Voir article 1 al. 1, 3, 4 et 6 L.D.D
- 64.Loi sur les mines, R.L.R.Q., c. M-131
- 65.I. Tchotourian, V. Deshaye et R. Mac Farlane-Drouin, « Entreprises et responsabilité sociale : évolution ou révolution du droit canadien des affaires ? », op.cit., p. 652
- 66.Voir article 17 LDD
- 67.A.-Z. Gakwaya, Développement durable et réformes législatives du secteur minier : regards croisés Québec-France, essai de maîtrise, Québec, Faculté des études supérieures, Université Laval, 2014, p. 42, dans I. Tchotourian, V. Deshaye et R. Mac Farlane-Drouin, « Entreprises et responsabilité sociale : évolution ou révolution du droit canadien des affaires ? », op.cit., p ; 654
- 68.Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière ci- après désigné L.M.T.I.M.P.G. 69 Voir article 1 L.M.T.I.M.P.G.
- 69.Voir article 1 L.M.T.I.M.P.G.
- 70.Ibid
- 71.Les bénéficiaires sont définis par l’article 3 L.M.T.I.M.P.G. 72 Article 6 L.M.T.I.M.P.G.
- 72.Article 6 L.M.T.I.M.P.G.
- 73.Article 20 L.M.T.I.M.P.G. 74 Article 41 L.M.T.I.M.P.G.
- 74.Article 41 L.M.T.I.M.P.G.
- 75.I. Tchotourian, V. Deshaye et R. Mac Farlane-Drouin, « Entreprises et responsabilité sociale : évolution ou révolution du droit canadien des affaires ? », op.cit., p. 657
- 76.M. Guénette, Les différentes formes d'entreprises au Canada, Introduction, 2015, [En ligne], https://www.lareference.editionsyvonblais.com, consulté le (30/01/2025),
- 77.Le Royaume uni s’est également doté d’une forme spécifique d’entreprises à mission sociétale dénommée la Contribution Iinterest Ccompany (C.I.C)
- 78.Ci-après désigné BCA
- 79.Ci-après désigné C3
- 80.Voir projet de loi 153 connu également sous le nom de Community Interest Companies Act 2012, entré en vigueur le 15 juin 2016 ;
- 81.Voir article 51. 92 B.C.A. 82 Voir article 51. 93 1 B.C.A.
- 82.Voir article 51. 93 1 B.C.A.
- 83.Voir article 51. 94. 1 B.C.A. 84 Ibid.
- 84.Ibid.
- 85.Voir article 51. 94 .2 B.C.A.
- 86.Voir article 51. 96 B.C.A.
- 87.Voir projet de loi M209-2019 de la Colombie-Britannique qui a intégré les « Benefit Companies » dans la partie 2.3 de la B.C.A.
- 88.Voir article 51. 992 (2) B.C.A
- 89.Voir article 51 995 (1) et (2) B.C.A
- 90.H. Levine, «Projet de loi n° 797 : Les entreprises à mission sociale bientôt au Québec? », Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., [En ligne], https://www.blakes.com , consulté le 24-02-2025
- 91.I.Tchotourian , « L’entreprise à mission sociétale prochaine réforme de la LSAQ » op .cit p. 295 à 313.
- 92.Ci-après désigné L.S.A
- 93.H. Levine, « Projet de loi n° 797 : Les entreprises à mission sociale bientôt au Québec ? », op.cit.
- 94.K. Mbaye, préface, in J. Issa-Sayegh (dir.), OHADA : traité et actes uniformes commentés et annotés, Futuroscope (France), Juriscope, 2012, p. 9. K. Diawara et S. Lavallé, « La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) dans l’espace OHADA : pour une ouverture aux considérations non économiques » Op.cit,, p. 444.
- 95.K. Diawara et S. Lavallé, « La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) dans l’espace OHADA : pour une ouverture aux considérations non économiques » Op.cit,, p. 444.
- 96.M. Diakhate, « Les procédures simplifiées et les voies d’exécution : la difficile gestation d’une législation communautaire », Ohadata, D-05-10, [En ligne], www.ohada.com., consulté le (02/02/2025)
- 97.K. Diawara et S. Lavallé, « La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) dans l’espace OHADA : pour une ouverture aux considérations non économiques » Op.cit,, p. 444.
- 98.Ibid.
- 99.Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, préambule, §§ 1 et 4, et article 2
- 100.V. J. Gatsi, L’effectivité du droit de l’Ohada, Yaoundé, PUA, 2006 ; M.J.V. Kodo, L’application des Actes uniformes de l’Ohada, Louvain, Académia-Bruylant, P.U.R., 2010, dans K. Diawara et S. Lavallé, « La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) dans l’espace OHADA : pour une ouverture aux considérations non économiques » Op.cit,, p. 444.
- 101.Selon la théorie des parties prenantes, l’entreprise doit considérer dans sa prise de décisions une panoplie d’intérêts incluant de manière holistique toutes les parties prenantes qui peuvent être les actionnaires, les travailleurs, l’État, les communautés locales, les consommateurs, bref les citoyens
- 102.P.-G. Pougoué, Y.R. Kalieu Elongo, Introduction critique à l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du Droit des affaires, Presses universitaires d’Afrique, 2008, spéc. n° 53 et svt.
- 103.J.Y. Toé, « La problématique actuelle de l’harmonisation du droit des affaires par l’OHADA », Rev. Dr. unif. 2008, n° 1 et 2, p. 23 et s.
- 104.K. Diawara et S. Lavallé, « La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) dans l’espace OHADA : pour une ouverture aux considérations non économiques » Op.cit,, p. 446.
- 105.Ibid.
- 106.Accord instituant l’Organisation Mondiale du Commerce, préambule, § 1
- 107.Nous avons utilisé le terme Afrique car le Traité constitutif de l’OHADA est ouvert à l’adhésion de tout État membre de l’Union africaine et non signataire du traité. Il est également ouvert à l’adhésion de tout autre État non membre de l’Union africaine.
- 108.K. Diawara et S. Lavallé, « La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) dans l’espace OHADA : pour une ouverture aux considérations non économiques » Op.cit,, p. 447.
- 109.Voir article 27.1 § 3 du Traité de l’OHADA révisé
- 110.K. Diawara et S. Lavallé, « La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) dans l’espace OHADA : pour une ouverture aux considérations non économiques » Op.cit, note 109.
- 111.D. A. TRAORÉ, « L'entrée de la RSE dans l'OHADA : Une volonté de ses dirigeants aux multiples avantages », Ifriqiya, 2023, [En ligne], https://www.ifriqiyia.com , consulté le (24/02/2025)
- 112.Compte-rendu de la session du Conseil des ministres de l’OHADA, Conseil des ministres de l’OHADA, 2021, p.9., dans D. A. TRAORÉ, « L'entrée de la RSE dans l'OHADA : Une volonté de ses dirigeants aux multiples avantages », op.cit.
- 113.CIAN, vers une intégration de la RSE en droit OHADA, 06 mai 2021, [En ligne], https://www.youtube.com/watch?v=_RkIT6swzXo consulté le (02/02/2025)
- 114.K. Diawara et S. Lavallé, « La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) dans l’espace OHADA : pour une ouverture aux considérations non économiques » Op.cit,, p. 448.
- 115.Ibid., p. 448 à 449.
- 116.« Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement. »
- 117.C’est le cas du Togo, du Bénin et du Sénégal
- 118.Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, art. 33 .6 et svt.
- 119.K. Diawara et S. Lavallé, « La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) dans l’espace OHADA : pour une ouverture aux considérations non économiques » Op.cit,, p. 449.
- 120.Ci-après désigné E.M.S
- 121.F. Berrod, F. Laronze et E. Schwaller, « L’entreprise sociale comme modèle d’entreprise RSE », dans K. MartinChenut et R. De Quenaudon (dir), La RSE saisie par le droit : perspectives interne et internationale, Paris, Pedone, 2016, p. 209 à 215, dans I. TCHOTOURIAN, « L'entreprise à mission sociétale : prochaine réforme de la LSAQ ? », dans Stéphane ROUSSEAU (dir.), op.cit, p. 272.
- 122.L’Observatoire des sociétés à mission https://www.carenews.com/carenews-pro/news/en-2023-les-entreprises-amission-ont-continue-de-gagner-du-terrain 123 https://www.insee.fr/fr/statistiques/7759412
- 123.https://www.insee.fr/fr/statistiques/7759412
- 124.A. Acquier, J.-P. Gond, « Aux sources de la responsabilité sociale de l’entreprise : à la (re)découverte d’un ouvrage fondateur, Social Responsibilities of the Businessman d’Howard Bowen », Finance Contrôle Stratégie 2007, vol. 10, n° 2, pp. 5-35, dans K. Diawara et S. Lavallé, « La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) dans l’espace OHADA : pour une ouverture aux considérations non économiques » Op.cit,, p. 450.
- 125.K. Diawara et S. Lavallé, « La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) dans l’espace OHADA : pour une ouverture aux considérations non économiques » Op.cit,, p. 450.
Bibliographie
I. OUVRAGES GÉNÉRAUX
- J.-P. Le Gall, Droit commercial (Mémentos), 14 éd., Dalloz, Paris, 1998
- J. Paillusseau, La société anonyme : technique d'organisation de l'entreprise, Sirey, Paris, 1967
- K. Mbaye, préface, in J. Issa-Sayegh (dir.), OHADA : traité et actes uniformes commentés et annotés, Futuroscope (France), Juriscope, 2012
- M.J.V. Kodo, L’application des Actes uniformes de l’Ohada, Louvain, Académia-Bruylant, P.U.R., 2010
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- P.-G. Pougoué, Y.R. Kalieu Elongo, Introduction critique à l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du Droit des affaires, Presses universitaires d’Afrique, 2008
- V. J. Gatsi, L’effectivité du droit de l’Ohada, Yaoundé, PUA, 2006 ;
II. THÈSES ET MÉMOIRES
- A.-Z. Gakwaya, Développement durable et réformes législatives du secteur minier regards croisés Québec-France, essai de maîtrise, Québec, Faculté des études supérieures, Université Laval, 2014
III. ARTICLES
- C. James et A. Zeufack, « Les ressources naturelles, un enjeu clé pour l’avenir de l’Afrique : Ressources naturelles et transformation économique dans un contexte de transition vers des économies décarbonées. » Abrégé. Collection L’Afrique en développement. Banque mondiale, Washington, DC. 2023.
- D. Martin, « Contenu et application de la loi PACTE » dans D. Autissier et al., Entreprise à mission et raison d’être. Paris, Dunood, 2020
- F. Berrod, F. Laronze et E. Schwaller, « L’entreprise sociale comme modèle d’entreprise RSE »
- G. Muberankiko, « La responsabilité sociétale des entreprises dans la gouvernance des sociétés en droit OHADA », Lexbase Afrique-OHADA, 2020
- I. U.-Parleani, « La raison d’être des sociétés dans le projet de la loi PACTE du 19 juin 2018 », 2018, Revue des sociétés
- I..Tchotourian , « L’entreprise à mission sociétale prochaine réforme de la LSAQ ? », dans Stéphane ROUSSEAU (dir.), 10e anniversaire de la Loi sur les sociétés par actions du Québec : rétrospective, perspective et avenir, Montréal, Wilson & Lafleur, 2021
- I. Tchotourian, V. Deshaye et R. Mac Farlane-Drouin, « Entreprises et responsabilité sociale : évolution ou révolution du droit canadien des affaires ? », Les Cahiers de droit, vol 54, n°4, 2016
- J.-M. Gollier, « Le dirigeant et la responsabilité sociétale de l’entreprise », dans Y. De Cordt.(dir.), Le statut du dirigeant d’entreprise, Bruxelles, Larcier, 2009
- J.Y. Toé, « La problématique actuelle de l’harmonisation du droit des affaires par l’OHADA
- », Rev. Dr. Unif. 2008
- K. Diawara et S. Lavallé, « La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) dans l’espace OHADA : pour une ouverture aux considérations non économiques » Revue internationale de droit économique, 2014
- K. Martin-Chenut, « Développement durable, juridictions de protection des droits de l’homme et métamorphoses de la responsabilité »,
- K. Martin-Chenut et R. de Quenaudon (dir.), Développement durable : mutations ou métamorphoses de la responsabilité, Paris, Éditions A. Pedone, 2016
- L. Nartey, « L'Afrique n'a pas à choisir entre la croissance économique et la protection de l'environnement : comment les deux peuvent aller de pair », 2024, [En ligne], https://theconversation.com,
- M. Diakhate, « Les procédures simplifiées et les voies d’exécution : la difficile gestation d’une législation communautaire », Ohadata, D-05-10
- M. Friedman, « The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits », New York Times Magazine, 13 septembre 1970,
- Ministère de l’aménagement du territoire est de la transition écologique « Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TEPCV) » ; 2022, [En ligne], disponible sur https://www.ecologie.gouv.fr
- R.-C. Drouin, « Le développement du contentieux à l’encontre des entreprises transnationales quel rôle pour le devoir de vigilance ? », Droit social, 2016
IV. RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS
- Compte-rendu de la session du Conseil des ministres de l’OHADA, 2021
V. TEXTES COMMUNAUTAIRES, LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES
- Affaires mondiales Canada, Le modèle d’affaires canadien : stratégie de promotion de la responsabilité sociale des entreprises pour les sociétés extractives canadiennes présentes à l’étranger, Ottawa, 2014, [En ligne], [www.international.gc.ca/trade-agreements-accordscommerciaux/assets/pdfs/Strategie_RSE_amelioree_FRA.pdf]
- Affaires mondiales Canada Renforcer l’avantage canadien : Stratégie de responsabilité sociale des entreprises pour les sociétés extractives canadiennes présente à l’étranger, Ottawa, 2009 [En ligne] https://www.international.gc.ca/trade-agreements-accordscommerciaux
- AUSCGIE
- BCA
- Accord instituant l’Organisation Mondiale du Commerce
- Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance
- Code civil applicable en France
- Code de commence
- Loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement
- Loi fédérale sur le développement durable, L.C 2008, c.33
- Loi PACTE
- Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière
- Loi sur les mines, R.L.R.Q., c. M-131
- Loi sur le développement durable,.R.L.R.Q.,c.D-811
- Projet de loi M209-2019 de la Colombie-Britannique
- Projet de loi 153 connu également sous le nom de Community Interest Companies Act 2012
- Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique,
VI. JURISPRUDENCES
- Choc v. Hudbay Minerals Inc., 2013, ONSC 1414
- Chevron Corp. c. Yaiguaje, 2015, 3 R.C.S. 69.
VII. WEBOGRAPHIE
- https://www.carenews.com
- https://www.insee.fr
- https://www.blakes.com
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